Article 1002-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1002-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.