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Article 1002-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1002-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.