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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2632 du 2 novembre 1945 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2632 du 2 novembre 1945 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Indépendamment du personnel indigné à l'article 8 ci-dessus, le directeur du centre national de la recherche scientifique est autorisé à faire appel pour les services centraux, dans la limite des crédits spéciaux inscrits chaque année à cet effet au budget du centre :

1° A des employés auxiliaires, dans les conditions prévues pour les auxiliaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

2° A des personnels des services extérieurs ou à des chercheurs.