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Article 930-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 930-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.

La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.