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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 décembre 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 décembre 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS)


L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.