Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 décembre 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 décembre 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS)
Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement.