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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))


La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat.