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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))


Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée.

Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.