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Article 1099 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2005
(Code civil)
Données brutes
Article 1099 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2005
(Code civil)
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.