Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))
I. - Paragraphe modificateur.
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association Académie des technologies sont dévolus à l'établissement public administratif Académie des technologies dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise est reconnue par l'établissement.
III. - Les membres de l'association Académie des technologies sont membres de l'établissement public Académie des technologies à compter de sa création.