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Article 1094-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1094-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.