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Article 1075 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1075 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.