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Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.