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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 RELATIVE A L'EDUCATION (LOI HABY))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 RELATIVE A L'EDUCATION (LOI HABY))


L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 146 du code de l'enseignement technique, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.