Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 RELATIVE A L'EDUCATION (LOI HABY))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 RELATIVE A L'EDUCATION (LOI HABY))
La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :
- soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui conduisent éventuellement à une formation supérieure ;
- soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.
L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne une formation équilibrée et comporte :
- la vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des deux premières années des lycées ;
- le contrôle de connaissances spécialisées dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.