Article 937 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 937 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.