Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du représentant de l'Etat dans le département ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.
Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.
Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel ne sera pas suspensif.