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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)


En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.