Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.
L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.
La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.
Elle sera portée à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.
Le recours formé par le procureur général sera suspensif.
L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.
Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de 25000 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.
Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.