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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)


Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 25000 francs, et en cas de récidive, de 50000 francs. Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours de l'établissement.

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.