Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende de 25000 francs.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévus par l'article 3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;
3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article 8.