Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
L'article 291 du code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissement d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur, ou à l'inspecteur d'académie qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, au représentant de l'Etat dans le département ; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République.
La liste complète des associés avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.