Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*)
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles indiqués dans l'article 131-26 du Code pénal ;
4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.