Article 942 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 942 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.