Article 942 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 942 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.