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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)


Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement primaire ou secondaire aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur.