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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)


Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.