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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)


Tout chef d'établissement libre d'enseignement secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

L'appel ne sera pas suspensif.