Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)
Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné [*taux*] à 25000 francs d'amende.
Si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait acceuillie, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende de 25000 francs.
L'établissement sera fermé.
Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'enseignement secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.
Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.