Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)
Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'enseignement secondaire ou d'y être employé quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi.