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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)


Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de moeurs publiques ou de la santé des élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.