Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)
Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.
Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 60 du code pénal.