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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement)


Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou libre ;

2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.