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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées. Un rapport annuel adressé aux chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.