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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont, à l'âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l'objet d'une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguée par les personnes responsables et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur primaire.

Ce dernier peut demander à l'inspecteur d'académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l'état physique et intellectuel de l'enfant. Ces personnes pourront l'examiner sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d'illettrés.

Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation, et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire, par application de la présente loi.