Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Au cas de condamnation correctionnelle, le tribunal pourra en outre, prononcer l'interdiction en tout ou partie, pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Si malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l'enfant continue à ne point fréquenter l'école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que des dispositions prévues à l'article 16 du décret du 29 juillet 1939.
Les infractions visées au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l'inspecteur d'académie.