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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.