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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Au cours du semestre de l'année civile où un enfant atteint l'âge de six ans, les personnes responsables doivent quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

Lorsqu'une famille change de résidence, elle doit, dans les huit jours qui suivent sa réinstallation, accomplir les formalités exigées au premier alinéa du présent article. A l'appui de sa demande d'inscription de l'enfant dans une école publique ou privée, elle doit produire le livret scolaire institué à l'article 10 ci-après.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.