Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Sont dispensés de l'obligation de l'instruction primaire les enfants qui fréquentent :
Les établissements d'enseignement du second degré ;
Les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d'enseignement général existent ;
Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d'âge et d'assiduité que pour les élèves de l'enseignement primaire.
En outre, des autorisations d'absence n'excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d'absence ne pourront être accordées qu'à des enfants fréquentant l'école régulièrement, et justifiant d'un niveau de connaissances qui sera précisé par arrêté ministériel.
Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.