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Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.