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Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/07/2002
(Code civil)
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Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/07/2002
(Code civil)
A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.