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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.