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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa prochaine session.

Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.