Article 915-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 915-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913.