Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire sont :
1° La réprimande ;
2° La censure ;
3° La rétrogradation de classe ou de fonction ;
4° La suspension de fonction sans traitement pour un temps dont la durée ne pourra excéder une année ;
5° La révocation ;
6° L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ;
7° L'interdiction absolue.