Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Toute commune doit être pourvue au mois d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école ou d'un cours intercommunal. Lorsque cet établissement et cet entretien concerneront les communes dépendant de deux ou plusieurs départements limitrophes, il y aura lieu de demander l'autorisation du conseil départemental de chacun des départements intéressés.
Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Elle est prononcée par le ministre, après avis du conseil départemental et des conseils municipaux.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.
Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.
Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à mois d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.