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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire)


L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur.