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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)


Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.