Articles

Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.