Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.)
L'enseignement primaire est donné :
1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites cours complémentaires ;
4° Dans les écoles manuelles et d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.