Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).